RattachementSous-section 3 : Commission de conciliation.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire
Section 2 : Conventions d'association avec un organisme public ou privé
Sous-section 3 : Commission de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000029007598
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6142-41 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions prévues à la présente section sont soumises à une commission de conciliation présidée par le préfet du département siège du centre hospitalier et universitaire et comprenant le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le représentant du comité de coordination de l'enseignement médical, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le représentant légal de l'organisme partie à la convention.
2. Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la ville siège du centre hospitalier et universitaire intéressé est convoqué pour avis.
3. Lorsque la convention intéresse une ou plusieurs unités de formation et de recherche de l'académie de Paris et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont convoqués pour avis.
4. A défaut d'accord au sein de la commission, les difficultés sont soumises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui statuent par décision commune.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 et 3 du décret n°65-806 du 22 septembre 1965 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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