Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Section 1 : Conseil de surveillance
Sous-section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022081207
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-11 du Code de la santé publique (version du 10 avril 2010)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
2. Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.
3. Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.