Code de la santé publique · Article

Article R6143-14

Article en vigueur depuis le 10 avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  6. Section 1 : Conseil de surveillance
  7. Sous-section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022081200
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-14 du Code de la santé publique (version du 10 avril 2010)Légifrance →

1. Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.

2. Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-2-8 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022081200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.