Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Section 1 : Conseil de surveillance
Sous-section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022081200
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-14 du Code de la santé publique (version du 10 avril 2010)Légifrance →
1. Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.
2. Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.