Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 10 avril 2010.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
- Section 1 : Conseil de surveillance
- Sous-section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022081198
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-15 du Code de la santé publique (version du 10 avril 2010)Légifrance →
1. Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.
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