Code de la santé publique · Article

Article R6143-16

Article en vigueur depuis le 10 avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  6. Section 1 : Conseil de surveillance
  7. Sous-section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022081196
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-16 du Code de la santé publique (version du 10 avril 2010)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait aux articles R714-2-15 et R714-2-9 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022081196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.