Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
Section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917535
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-18 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
2. Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
3. Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.