Code de la santé publique · Article

Article R6143-20

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
  6. Section 1 : Conseil d'administration
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917537
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-20 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-2-24 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.