Code de la santé publique · Article

Article R6143-23

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
  6. Section 1 : Conseil d'administration
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917541
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-23 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-2-11 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.