Code de la santé publique · Article

Article R6143-3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  6. Section 1 : Conseil de surveillance
  7. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000039650393
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-3 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :

2. 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

3. a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :

4. -le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;

5. -deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;

6. -le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

7. b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :

8. -le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

9. -un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ;

10. -deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;

11. -le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

12. c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :

13. -le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

14. -deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;

15. -le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil départemental ;

16. d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :

17. -le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

18. -un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;

19. -le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

20. -un représentant du conseil départemental du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;

21. -un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;

22. e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :

23. -le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

24. -le président du conseil départemental du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

25. -un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;

26. -deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région, siège de l'établissement.

27. Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.

28. 2° Au titre des représentants du personnel :

29. a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;

30. b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;

31. c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

32. 3° Au titre des personnalités qualifiées :

33. a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

34. b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-2-3 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039650393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.