1. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-2-22 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.