Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Section 1 : Conseil de surveillance
Sous-section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022081213
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-8 du Code de la santé publique (version du 10 avril 2010)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
2. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
3. En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par le président.
4. Les convocations à la première réunion du conseil de surveillance sont adressées par le président du directoire.
5. Les autres modalités de la convocation du conseil de surveillance sont fixées par son règlement intérieur.