Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Hôpitaux locaux.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 1 : Commission médicale d'établissement
Sous-section 2 : Composition
Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006917627
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-13 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
2. 1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 6141-24 ;
3. 2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 6141-29 ou R. 6141-30 :
4. a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;
5. b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ;
6. c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;
7. 3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5126-26.