Code de la santé publique · Article

Article R6144-14

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 3 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 1 : Commission médicale d'établissement
  7. Sous-section 2 : Composition
  8. Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006917628
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-14 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-13, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-16-11 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.