Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 4 : Désignation des membres.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
- Section 1 : Commission médicale d'établissement
- Sous-section 2 : Composition
- Paragraphe 4 : Désignation des membres.
IdentifiantLEGIARTI000006917630
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-16 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Pour les sièges attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
2. Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
3. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
4. 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
5. 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
6. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
7. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
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