Code de la santé publique · Article

Article R6144-16

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 3 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Désignation des membres.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 1 : Commission médicale d'établissement
  7. Sous-section 2 : Composition
  8. Paragraphe 4 : Désignation des membres.
IdentifiantLEGIARTI000006917630
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-16 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Pour les sièges attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.

2. Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

3. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

4. 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

5. 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

6. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.

7. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-16-15 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.