Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 4 : Désignation des membres.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 1 : Commission médicale d'établissement
Sous-section 2 : Composition
Paragraphe 4 : Désignation des membres.
IdentifiantLEGIARTI000006917631
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-17 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
2. Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
3. En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6144-16.
4. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.