Code de la santé publique · Article

Article R6144-42

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 2 : Comité technique d'établissement
  7. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000037297087
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-42 du Code de la santé publique (version du 5 août 2018)Légifrance →

1. I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :

2. 1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;

3. 2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;

4. 3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;

5. 4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ;

6. 5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;

7. 6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants ;

8. 7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ;

9. II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en compte :

10. 1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;

11. 2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;

12. 3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;

13. 4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

14. 5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

15. Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.

16. Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.

17. L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

18. Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.

19. Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.

20. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.

21. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-17-1 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 40 du décret n° 2018-695 du 2 août 2018 : Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas du II de l'article R. 6144-42 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue dudit décret, l'effectif retenu pour le renouvellement général des instances de dialogue social de l'année 2018 est déterminé quatre mois avant la date du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037297087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.