Code de la santé publique · Article

Article R6144-50

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 2 : Comité technique d'établissement
  7. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000037297116
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-50 du Code de la santé publique (version du 5 août 2018)Légifrance →

1. Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 6144-42.

2. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-17-7 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037297116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.