Article abrogé, en vigueur du 5 août 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Composition.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 2 : Comité technique d'établissement
Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000037297155
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-63 du Code de la santé publique (version du 5 août 2018)Légifrance →
1. Le bureau de vote procède successivement :
2. 1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
3. 2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
4. 3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
5. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.