1. Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R6145-15
Article en vigueur depuis le 25 février 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
- Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000020303303
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-16 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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