Code de la santé publique · Article

Article R6145-31

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
  7. Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006917749
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-31 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :

2. 1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;

3. 2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

4. 3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;

5. 4° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2010 (décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D6145-31. Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-35 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.