1. Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Code de la santé publique · Article
Article R6145-42
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
- Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000022153418
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro R6145-42 portait un autre texte (« Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de… »), devenu l'article R6145-39 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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