Code de la santé publique · Article

Article R6145-43

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
IdentifiantLEGIARTI000047209550
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-43 du Code de la santé publique (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

2. Le compte financier comprend :

3. 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

4. 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier :

5. -récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ;

6. -comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;

7. -fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.

8. L'annexe mentionnée au 1° comprend notamment une présentation des entités dans lesquelles l'établissement est partie prenante, ainsi que des faits marquants qui y sont survenus pendant l'exercice. Pour chacune de ces entités, des états comptables décrivent notamment, en faisant apparaître les engagements qui en résultent pour l'établissement public de santé :

9. a) Les principaux liens de l'entité avec l'établissement public de santé et la nature du contrôle ou de l'influence notable ;

10. b) Le montant des capitaux propres et des dettes financières, l'actif immobilisé, les actifs mis à disposition de l'entité par l'établissement ;

11. c) Les produits de l'entité et son résultat, la contribution annuelle versée par l'établissement, les prestations qui lui ont été facturées par l'entité ainsi que toute transaction significative entre l'entité et l'établissement ;

12. d) Les personnels mis à disposition de l'entité et leur coût ;

13. e) Les engagements hors bilan pris ou reçus par l'entité ;

14. f) Tout autre élément significatif.

15. Doivent figurer dans les états comptables mentionnés au huitième alinéa les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code. Une entité peut ne pas être prise en compte lorsqu'elle ne représente qu'un intérêt négligeable au sens du 2° du II de l'article L. 233-19 du même code.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-3-46 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-121 du 21 février 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes financiers relatifs à l'exercice 2022 et aux exercices suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047209550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.