Code de la santé publique · Article

Article R6145-44

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
IdentifiantLEGIARTI000028419197
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-44 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2013)Légifrance →

1. Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :

2. 1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;

3. 2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;

4. 3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-3-46 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028419197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.