RattachementSous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
IdentifiantLEGIARTI000028419197
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-44 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
2. 1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;
3. 2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;
4. 3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.