Code de la santé publique · Article

Article R6145-51

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
IdentifiantLEGIARTI000022153390
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-51 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du conseil de surveillance, selon les modalités suivantes :

2. I. - L'excédent est affecté :

3. 1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;

4. 2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;

5. 3° A un compte de réserve de trésorerie ;

6. 4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;

7. 5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.

8. II. - Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :

9. 1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;

10. 2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;

11. 3° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-53 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022153390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.