1. Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du conseil de surveillance, selon les modalités suivantes :
2. I. - L'excédent est affecté :
3. 1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
4. 2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;
5. 3° A un compte de réserve de trésorerie ;
6. 4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
7. 5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
8. II. - Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :
9. 1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;
10. 2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
11. 3° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.