Code de la santé publique · Article

Article R6145-69

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
IdentifiantLEGIARTI000022153485
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-69 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient compte des motifs d'opposition du directeur général de l'agence, dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut pas excéder trois mois. Le directeur général de l'agence dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner ce nouveau plan en vue de son approbation.

2. Cette procédure est reconduite si nécessaire jusqu'à l'obtention de l'approbation du plan.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-6 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022153485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.