RattachementSection 3 : Plan global de financement pluriannuel
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
IdentifiantLEGIARTI000022153485
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-69 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient compte des motifs d'opposition du directeur général de l'agence, dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut pas excéder trois mois. Le directeur général de l'agence dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner ce nouveau plan en vue de son approbation.
2. Cette procédure est reconduite si nécessaire jusqu'à l'obtention de l'approbation du plan.