Code de la santé publique · Article

Article R6145-70

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Marchés des établissements publics de santé.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 3 : Marchés des établissements publics de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006917829
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-70 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-7 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.