Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Marchés des établissements publics de santé.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 3 : Marchés des établissements publics de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006917829
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-70 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.