Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2005 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Directeur.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
Sous-section 2 : Directeur.
IdentifiantLEGIARTI000006917699
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-8 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2005)Légifrance →
1. Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
2. Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro R6145-8 portait un autre texte (« L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées… »), devenu l'article R6145-6 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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