Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
Sous-section 2 : Directeur.
IdentifiantLEGIARTI000034405750
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-9 du Code de la santé publique (version du 9 avril 2017)Légifrance →
1. Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro R6145-9 portait un autre texte (« Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur… »), devenu l'article R6145-7 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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