Code de la santé publique · Article

Article R6145-9

Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Directeur.
IdentifiantLEGIARTI000034405750
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-9 du Code de la santé publique (version du 9 avril 2017)Légifrance →

1. Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro R6145-9 portait un autre texte (« Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur… »), devenu l'article R6145-7 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034405750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.