Code de la santé publique · Article

Article R6146-15

Article en vigueur depuis le 6 mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
IdentifiantLEGIARTI000022190810
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-15 du Code de la santé publique (version du 6 mai 2010)Légifrance →

1. La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.

2. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6146-15 portait un autre texte (« Les tarifs de prestations applicables dans les structures… »), devenu l'article R6146-72 (décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022190810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.