RattachementSection 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
IdentifiantLEGIARTI000022190810
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-15 du Code de la santé publique (version du 6 mai 2010)Légifrance →
1. La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.