Code de la santé publique · Article

Article R6146-6

Article en vigueur depuis le 16 juin 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
  7. Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
IdentifiantLEGIARTI000022348370
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-6 du Code de la santé publique (version du 16 juin 2010)Légifrance →

1. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 2005, le numéro R6146-6 portait un autre texte (« L'autorisation de création ou d'extension des structures… »), devenu l'article R6146-63 (décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022348370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.