Code de la santé publique · Article

Article R6146-67

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2007 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006917887
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-67 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 6122-12, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 6146-63 dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, ou lorsque les prescriptions des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 ou de la présente section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2005, ce texte figurait à l'article R6146-10 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.