1. Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 6122-12, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 6146-63 dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, ou lorsque les prescriptions des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 ou de la présente section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.
Code de la santé publique · Article
Article R6146-67
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2007 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VI : Organisation interne
- Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006917887
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 28 décembre 2005, ce texte figurait à l'article R6146-10 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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