Code de la santé publique · Article

Article R6146-7

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
  7. Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
IdentifiantLEGIARTI000038443889
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-7 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. I.- Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

2. II.- L'indemnité de fonction prévue au I est versée par l'établissement aux praticiens des armées nommés chefs de pôle dans un centre hospitalier ou dans un centre hospitalier universitaire

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 2005, le numéro R6146-7 portait un autre texte (« L'autorisation est subordonnée à la condition : 1° Que la… »), devenu l'article R6146-64 (décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038443889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.