Code de la santé publique · Article

Article R6146-75

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2005 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006917899
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-75 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2005)Légifrance →

1. La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.

2. Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2005, ce texte figurait à l'article R6146-18 (décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.