RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
IdentifiantLEGIARTI000022152545
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-10 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-235 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-10 portait un autre texte (« Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des… »), devenu l'article R6147-69 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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