Code de la santé publique · Article

Article R6147-111

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions financières.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  7. Sous-section 2 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006917931
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-111 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.

2. Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article R6147-52 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.