Code de la sécurité sociale · Article

Article L174-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
  5. Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
IdentifiantLEGIARTI000041396609
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L174-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités suivantes :

2. 1° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 ;

3. 2° Les activités mentionnées au 3° du même article L. 162-22 ;

4. 3° L'ensemble des activités de soins dispensées par l'Institution nationale des invalides ;

5. 4° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6. 5° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte ;

7. 6° Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ;

8. 7° Les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique.

9. Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

10. Le montant de l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations du projet régional ou Interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.

11. II.-Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°83-25 du 19 janvier 1983 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041396609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.