Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Composition
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
- Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
- Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées
- Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000038443938
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-117 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. La commission est composée comme suit :
2. 1° Le médecin-chef de l'hôpital des armées ou la personne qu'il désigne à cet effet ;
3. 2° Deux médiateurs et leurs suppléants ;
4. 3° Trois représentants des patients et de leurs proches et leurs suppléants, dont au moins :
5. a) Un militaire relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
6. b) Une personne relevant d'une des catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 4123-2 du même code ;
7. c) Un représentant des usagers du système de santé issu des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du présent code.
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