Code de la santé publique · Article

Article R6147-117

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
  7. Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées
  8. Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000038443938
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-117 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. La commission est composée comme suit :

2. 1° Le médecin-chef de l'hôpital des armées ou la personne qu'il désigne à cet effet ;

3. 2° Deux médiateurs et leurs suppléants ;

4. 3° Trois représentants des patients et de leurs proches et leurs suppléants, dont au moins :

5. a) Un militaire relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

6. b) Une personne relevant d'une des catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 4123-2 du même code ;

7. c) Un représentant des usagers du système de santé issu des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038443938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.