Code de la santé publique · Article

Article R6147-138

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Contributions des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
  7. Sous-section 4 : Contributions des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées
IdentifiantLEGIARTI000038440941
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-138 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. I.-Le service de santé des armées peut, en tant que de besoin, faire installer à ses frais, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier implanté dans un territoire mentionné à l'article R. 6147-136, avec son accord, des équipements spécialisés destinés à permettre aux médecins exerçant dans cet établissement de réaliser les expertises mentionnées au même article.

2. II.-La contribution mentionnée au II de l'article L. 6147-10 peut comprendre la mise en place par les acteurs du système de santé mentionnés à l'article R. 6147-135, pour les militaires, afin de tenir compte des sujétions qui leur sont imposées, de procédures prioritaires de prise en charge ou de plages horaires réservées aux expertises liées à l'appréciation des aptitudes mentionnées au 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038440941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.