RattachementSection 2 : Dispositions d'organisation financière particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 2 : Dispositions d'organisation financière particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
IdentifiantLEGIARTI000022152518
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-14 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 6143-4 sont réunies, leur opposition motivée.
2. Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
3. En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.
4. Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-14 portait un autre texte (« Le conseil d'administration de l'établissement public de… »), devenu l'article R6147-73 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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