Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
IdentifiantLEGIARTI000006918007
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-23 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
2. 1° Un conseil exécutif local ;
3. 2° Une commission de surveillance ;
4. 3° Un comité consultatif médical ;
5. 4° Un comité technique local d'établissement ;
6. 5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
7. Un comité technique local est créé dans chaque service général.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-23 portait un autre texte (« Le comité se réunit sur convocation de son président ; il… »), devenu l'article R6147-82 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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