Code de la santé publique · Article

Article R6147-25

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
  7. Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
IdentifiantLEGIARTI000006918011
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-25 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. I. - Pour les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :

2. 1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;

3. 2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

4. 3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;

5. 4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité en son sein ;

6. 5° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

7. 6° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8. 7° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;

9. 8° Deux représentants des usagers.

10. Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.

11. II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous réserve des dispositions suivantes :

12. 1° Le 2° n'est pas applicable ;

13. 2° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un membre élu" ;

14. 3° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".

15. III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.

16. Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.

17. IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-25 portait un autre texte (« Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut… »), devenu l'article R6147-84 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.