Code de la santé publique · Article

Article R6147-29

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
  7. Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
IdentifiantLEGIARTI000006918019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-29 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.

2. Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le comité consultatif médical est consulté sur :

3. 1° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

4. 2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;

5. 3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

6. 4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

7. 5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

8. 6° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et des autres responsables des structures internes des pôles ;

9. 7° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-29 portait un autre texte (« Les membres du comité sont soumis à l'obligation de… »), devenu l'article R6147-88 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.