Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
IdentifiantLEGIARTI000006918021
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-30 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
2. Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
3. II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.
4. Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-30 portait un autre texte (« Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en… »), devenu l'article R6147-89 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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