Code de la santé publique · Article

Article R6147-36

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
  7. Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006918057
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-36 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. I. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles relevant de la compétence du conseil de tutelle en application de l'article L. 6147-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

2. Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6143-32 et au chapitre V du présent titre sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par le conseil de tutelle.

3. II. - Le conseil de tutelle est présidé à tour de rôle par chacun des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 ou par chacun de leurs représentants.

4. Il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration.

5. Les délibérations du conseil de tutelle sont prises à l'unanimité des membres présents.

6. Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.

7. Le secrétariat du conseil de tutelle, la préparation et le suivi de ses délibérations sont assurés à la diligence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-36 portait un autre texte (« Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du… »), devenu l'article R6147-95 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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