Code de la santé publique · Article

Article R6147-37

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
  7. Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006918059
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-37 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. La date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, accompagné de la délibération correspondante, est, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixée au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.

2. La date limite d'arrêt des comptes mentionnée à l'article R. 6145-46 est fixée au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

3. Les décisions modificatives prises, dans les conditions prévues à l'article R. 6147-8, après le 31 décembre sont transmises au conseil de tutelle au plus tard le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse de l'un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la réception de la décision.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-37 portait un autre texte (« Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les… »), devenu l'article R6147-96 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.