Code de la santé publique · Article

Article R6147-39

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
  7. Sous-section 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006918063
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-39 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-39 portait un autre texte (« Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au… »), devenu l'article R6147-98 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.