Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 8 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
- Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
- Sous-section 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006918063
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-39 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.
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