Code de la santé publique · Article

Article R6147-42

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006918070
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-42 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

2. 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

3. a) Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

4. b) Huit représentants de la ville de Lyon ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;

5. c) Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

6. d) Deux représentants du département du Rhône ;

7. e) Deux représentants de la région Rhône-Alpes ;

8. 2° Un collège des personnels comportant seize membres :

9. a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission d'établissement élu par elle ;

10. b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

11. c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

12. d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

13. 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

14. a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements des Hospices civils de Lyon ;

15. b) Trois représentants des usagers ;

16. 4° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

17. En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-42 portait un autre texte (« Le comptable du centre est le receveur général des finances… »), devenu l'article R6147-101 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.