Code de la santé publique · Article

Article R6147-5

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000041477170
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-5 du Code de la santé publique (version du 9 janvier 2020)Légifrance →

1. Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R716-3-57 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041477170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.