Code de la santé publique · Article

Article R6147-7

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Instances locales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
  7. Sous-section 2 : Instances représentatives
  8. Paragraphe 2 : Instances locales
IdentifiantLEGIARTI000041477146
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-7 du Code de la santé publique (version du 9 janvier 2020)Légifrance →

1. Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article R. 6144-2-2.

2. Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :

3. 1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;

4. 2° Du bilan annuel des tableaux de service ;

5. 3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux.

6. Les avis émis par la commission médicale d'établissement locale sont transmis à la commission médicale d'établissement.

7. Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°95-235 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-7 portait un autre texte (« Les établissements publics de santé mentionnés à l'article… »), devenu l'article R6147-66 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041477146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.