Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Instances locales
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Sous-section 2 : Instances représentatives
Paragraphe 2 : Instances locales
IdentifiantLEGIARTI000041477162
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-8 du Code de la santé publique (version du 9 janvier 2020)Légifrance →
1. Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants :
2. 1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ;
3. 2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ;
4. 3° Le bilan social local.
5. Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-235 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-8 portait un autre texte (« Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements… »), devenu l'article R6147-67 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.